Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
173. Sont exemptés d’une autorisation en vertu du présent chapitre, les prélèvements d’eau suivants, incluant les travaux et les ouvrages qu’ils nécessitent:
1°  un prélèvement d’eau effectué au moyen d’un fossé ou d’un drain si un tel prélèvement n’est pas destiné au stockage des eaux et que le fossé ou le drain permettent le rejet au milieu récepteur;
1.1°  un prélèvement d’eau effectué au moyen d’un fossé, d’un drain ou d’un dispositif de pompage si ce prélèvement est destiné au drainage d’un bâtiment;
2°  un prélèvement d’eau effectué par un seul bassin d’irrigation alimenté naturellement, aux conditions suivantes:
a)  le bassin d’irrigation est d’origine anthropique;
b)  la profondeur du bassin n’excède pas 6 m;
c)  le bassin est aménagé à plus de 30 m d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un milieu humide;
d)  le bassin est aménagé à plus de 100 m d’une installation de prélèvement d’eau souterraine utilisée à des fins de consommation humaine qui n’appartient pas à l’exploitant;
e)  le prélèvement d’eau n’est pas effectué pour inonder un terrain à des fins de récolte;
f)  le prélèvement d’eau est effectué à l’extérieur du bassin du fleuve Saint‑Laurent ou, s’il est effectué à l’intérieur, il n’excède pas un volume moyen de 379 000 litres par jour;
3°  un prélèvement d’eau effectué par une installation permanente aménagée à des fins de sécurité civile;
4°  un prélèvement d’eau temporaire et non récurrent effectué à un ou plusieurs sites de prélèvement dans les cas suivants:
a)  dans le cadre de travaux d’exploration d’une substance minérale, s’il n’est pas effectué pour le dénoyage ou le maintien à sec d’une fosse à ciel ouvert d’excavations ou de chantiers souterrains;
b)  dans le cadre de travaux de génie civil ou de réhabilitation d’un terrain contaminé, s’il n’excède pas 180 jours;
c)  pour analyser le rendement d’une installation de prélèvement d’eau souterraine ou établir les propriétés d’un aquifère, si les conditions suivantes sont respectées:
i.  la durée du prélèvement d’eau n’excède pas 30 jours;
ii.  le prélèvement d’eau est effectué dans le cadre d’un essai dont la réalisation et l’interprétation sont conformes à une méthode scientifique reconnue dans le domaine de l’hydrogéologie;
d)  pour analyser la qualité de l’eau à des fins de consommation humaine, s’il n’excède pas 200 jours;
5°  un prélèvement d’eau temporaire et non récurrent effectué par un batardeau.
D. 871-2020, a. 173; D. 1461-2022, a. 13.
173. Sont exemptés d’une autorisation en vertu du présent chapitre, les prélèvements d’eau suivants, incluant les travaux et les ouvrages qu’ils nécessitent:
1°  un prélèvement d’eau effectué au moyen d’un fossé ou d’un drain si un tel prélèvement n’est pas destiné au stockage des eaux et que le fossé ou le drain permettent le rejet au milieu récepteur;
2°  un prélèvement d’eau effectué par un seul bassin d’irrigation alimenté naturellement, aux conditions suivantes:
a)  le bassin d’irrigation est d’origine anthropique;
b)  la profondeur du bassin n’excède pas 6 m;
c)  le bassin est aménagé à plus de 30 m d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un milieu humide;
d)  le bassin est aménagé à plus de 100 m d’une installation de prélèvement d’eau souterraine utilisée à des fins de consommation humaine qui n’appartient pas à l’exploitant;
e)  le prélèvement d’eau n’est pas effectué pour inonder un terrain à des fins de récolte;
f)  le prélèvement d’eau est effectué à l’extérieur du bassin du fleuve Saint‑Laurent ou, s’il est effectué à l’intérieur, il n’excède pas un volume moyen de 379 000 litres par jour;
3°  un prélèvement d’eau effectué par une installation permanente aménagée à des fins de sécurité civile;
4°  un prélèvement d’eau temporaire et non récurrent effectué à un ou plusieurs sites de prélèvement dans les cas suivants:
a)  dans le cadre de travaux d’exploration d’une substance minérale, s’il n’est pas effectué pour le dénoyage ou le maintien à sec d’une fosse à ciel ouvert d’excavations ou de chantiers souterrains;
b)  dans le cadre de travaux de génie civil ou de réhabilitation d’un terrain contaminé, s’il n’excède pas 180 jours;
c)  pour analyser le rendement d’une installation de prélèvement d’eau souterraine ou établir les propriétés d’un aquifère, si les conditions suivantes sont respectées:
i.  la durée du prélèvement d’eau n’excède pas 30 jours;
ii.  le prélèvement d’eau est effectué dans le cadre d’un essai dont la réalisation et l’interprétation sont conformes à une méthode scientifique reconnue dans le domaine de l’hydrogéologie;
d)  pour analyser la qualité de l’eau à des fins de consommation humaine, s’il n’excède pas 200 jours;
5°  un prélèvement d’eau temporaire et non récurrent effectué par un batardeau.
D. 871-2020, a. 173.
En vig.: 2020-12-31
173. Sont exemptés d’une autorisation en vertu du présent chapitre, les prélèvements d’eau suivants, incluant les travaux et les ouvrages qu’ils nécessitent:
1°  un prélèvement d’eau effectué au moyen d’un fossé ou d’un drain si un tel prélèvement n’est pas destiné au stockage des eaux et que le fossé ou le drain permettent le rejet au milieu récepteur;
2°  un prélèvement d’eau effectué par un seul bassin d’irrigation alimenté naturellement, aux conditions suivantes:
a)  le bassin d’irrigation est d’origine anthropique;
b)  la profondeur du bassin n’excède pas 6 m;
c)  le bassin est aménagé à plus de 30 m d’un cours d’eau, d’un lac ou d’un milieu humide;
d)  le bassin est aménagé à plus de 100 m d’une installation de prélèvement d’eau souterraine utilisée à des fins de consommation humaine qui n’appartient pas à l’exploitant;
e)  le prélèvement d’eau n’est pas effectué pour inonder un terrain à des fins de récolte;
f)  le prélèvement d’eau est effectué à l’extérieur du bassin du fleuve Saint‑Laurent ou, s’il est effectué à l’intérieur, il n’excède pas un volume moyen de 379 000 litres par jour;
3°  un prélèvement d’eau effectué par une installation permanente aménagée à des fins de sécurité civile;
4°  un prélèvement d’eau temporaire et non récurrent effectué à un ou plusieurs sites de prélèvement dans les cas suivants:
a)  dans le cadre de travaux d’exploration d’une substance minérale, s’il n’est pas effectué pour le dénoyage ou le maintien à sec d’une fosse à ciel ouvert d’excavations ou de chantiers souterrains;
b)  dans le cadre de travaux de génie civil ou de réhabilitation d’un terrain contaminé, s’il n’excède pas 180 jours;
c)  pour analyser le rendement d’une installation de prélèvement d’eau souterraine ou établir les propriétés d’un aquifère, si les conditions suivantes sont respectées:
i.  la durée du prélèvement d’eau n’excède pas 30 jours;
ii.  le prélèvement d’eau est effectué dans le cadre d’un essai dont la réalisation et l’interprétation sont conformes à une méthode scientifique reconnue dans le domaine de l’hydrogéologie;
d)  pour analyser la qualité de l’eau à des fins de consommation humaine, s’il n’excède pas 200 jours;
5°  un prélèvement d’eau temporaire et non récurrent effectué par un batardeau.
D. 871-2020, a. 173.